Vous êtes sur le site officiel de l'atlas de la faune et de la flore du programme OBIGA.
Laboratoire d'Ecologie Alpine
Adresse : 2233 rue de la piscine - 38610 Gières
Responsable de publication
Directeur de la publication : François Pompanon
Rédacteur/-trice en chef : François pompanon, laboratoire LECA / OSUG
Ce site a pour objectif de mettre à disposition les observations et les connaissances recueillies par les personnels sur la faune et la flore, sensibiliser au respect de l'environnement.
Réalisation du site Internet
La conception graphique et technique sont effectués par le pôle Système d'informations du Parc national des Ecrins.
Serveurs et hébergements
Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble
Traitement et protection des données
- Les données personnelles recueillies sur le site résultent de la communication volontaire d'une adresse de courrier électronique lors de l'envoi d'un formulaire. Les adresses électroniques ainsi recueillies ne servent qu'à transmettre les éléments d'information demandés.
- Les adresses électroniques collectées ne feront l'objet d'aucune cession à des tiers. Le Parc national des Écrins n'utilise pas de procédés de collecte automatisée de données (cookies, applet java ou active X).
- La loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 encadre la mise en oeuvre des fichiers ou des traitements de données à caractère personnel qu'ils soient automatisés ou manuels.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Vous pouvez l'exercer par courriel en le précisant lors de votre demande.
Diffusion des données
Les informations présentées dans l'Atlas du programme OBIGA sont des documents administratifs régis par le Code des relations entre le public et l'administration :
1. Modalités de diffusion
Article L300- 1 :
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. »
Article L300-2 :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) »
Article L300-4 :
Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Article L312-1-1 :
« Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations (...) publient en ligne les documents administratifs suivants :
(...)
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
(...)
2. Modalités de réutilisation des informations
Article L321-1 :
« Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre. »
Article L322-1 :
« Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. »
4. Sanctions
Article L326-1 :
« Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.
La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Lois de référence
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Loi du 29 juillet 1881 Loi sur la liberté de la presse